Titulaire de l'habilitation préfectorale de formatrice pour l'attestation d'aptitude obligatoire en vue de l'obtention du permis de détention des chiens de catégories 1 et 2, ou chiens dits dangereux. Prévention des risques d'accidents par morsures. Prochaine date session collective =>EN COURS DE VALIDATION Sessions à domicile possible à partir de 2 personnes inscrites, merci de contacter Alain au 0647570262 pour logistique-rdv
À qui ces formations sont-elles destinées ? Aux propriétaires et détenteurs de chiens de catégories 1 (chiens d'attaque) et de chiens de catégories 2 (chiens de garde et de défense). À tout propriétaire - détenteur d'un chien, même non catégorisé, ayant mordu À tout propriétaire - détenteur de chien, quelle que soit sa race ou son croisement, désireux d'approfondir ses connaissances
Formation conforme aux dispositions de l'article L 211-13-1 du code rural
LA CATÉGORISATION DES CHIENS DANGEREUX(Source de l'article : Site web de l'ICAD - i-cad.fr) La classification des chiens susceptibles d’être dangereux est donnée par l’article 211-12 du Code Rural Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : - première catégorie : les chiens d'attaque ; - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. La description des chiens concernés est donnée dans l’arrêté du 27 avril 1999.
1- LES CHIENS DE PREMIÈRE CATÉGORIE OU CHIENS D'ATTAQUE :
Les chiens de première catégorie ou « chiens d’attaque » sont les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens:
de race American Staffordshire terrier. Ce type de chiens peut être communément appelés «pit-bulls».
de race mastiff. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls ».
de race « tosa »
Il est à noter l’existence dans cet arrêté d'une dénomination obsolète qui vise une race qui n’existe pas, à savoir la « race Staffordshire terrier ». Il s’agit en fait de l’ancienne dénomination de la race American Staffordshire Terrier. Quant à la race Staffordshire Bull Terrier, il s’agit un dogue de petite taille qui n’est pas visé par la loi sur les chiens dangereux (QE 47948 JO de l’Assemblée Nationale du 5 février 2001).
OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS APPLICABLES AUX CHIENS DE PREMIÈRE CATÉGORIE
LES RESTRICTIONS DE DÉTENTION La détention des chiens de première catégorie ou chiens d'attaque est interdite :
aux mineurs,
aux majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge),
aux personnes condamnées pour crime ou violence et inscrites au bulletin n°2,
aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée au vu du danger qu'il représentait pour les personnes ou les animaux domestiques.
L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et l'introduction de chiens de première catégorie sur le territoire français sont interdites.
LES RESTRICTIONS DE CIRCULATION L'accès aux transports en commun, aux lieux publics et les locaux ouverts au public, en dehors de la voie publique est interdit, tout comme leur voyage en avion.
Il leur est également interdit de demeurer dans les parties communes des immeubles collectifs.
Dans tous les cas ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
LES OBLIGATIONS La loi impose aux chiens de cette catégorie qu'ils soient déclarés en mairie de la commune où réside le propriétaire du chien et que soient justifiées :
- leur identification - leur vaccination antirabique qui doit être renouvelée chaque année - leur stérilisation attestée par un certificat vétérinaire - l'assurance de responsabilité civile du détenteur pour les dommages causés aux tiers par l'animal
Depuis le 1er janvier 2010, toute personne ayant acquis un chien d'attaque doit détenir un permis de détention dont la délivrance est conditionnée à la présentation d'une attestation d'aptitude du détenteur et d'une évaluation comportementale du chien auxquelles s'ajoutent les justificatifs précédemment cités (l'identification, la stérilisation et la vaccination antirabique du chien, ainsi que l'assurance responsabilité civile du détenteur).
2 - LES CHIENS DE DEUXIÈME CATÉGORIE OU CHIENS DE GARDE ET DE DÉFENSE :
Les chiens de deuxième catégorie ou « chiens de garde et de défense » sont :
les chiens de race American Staffordshire terrier inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
les chiens de race Rottweiler inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
les chiens de race Tosa inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
La même dénomination obsolète est à signaler que pour les chiens de 1ère catégorie avec une référence à la même race qui n’existe pas « les chiens de race Staffordshire terrier inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.
OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS APPLICABLES AUX CHIENS DE DEUXIÈME CATÉGORIE
Les obligations liées à la possession ou à la détention d'un chien de deuxième catégorie sont les mêmes que pour les chiens de première catégorie, à ces exceptions :
- leur stérilisation n'est pas obligatoire, - ils peuvent être donnés, vendus et importés, - enfin, les chiens de garde et de défense peuvent circuler ou demeurer dans les transports en commun, les lieux publics, les locaux ouverts au public et les parties communes des immeubles collectifs, à la condition qu'ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Contrairement aux chiens de première catégorie, ils sont autorisés à voyager en avion uniquement sur Air France, sur les vols de fret. Depuis le 1er janvier 2010, toute personne ayant acquis un chien de garde ou de défense doit détenir un permis de détention dont la délivrance est conditionnée à la présentation d'une attestation d'aptitude du détenteur et d'une évaluation comportementale du chien auxquelles s'ajoutent les justificatifs précédemment cités (l'identification et la vaccination antirabique du chien, ainsi que l'assurance responsabilité civile du détenteur).
L'ÉVALUATION COMPORTEMENTALE ET L'ATTESTATION D'APTITUDE
1 - L'ÉVALUATION COMPORTEMENTALE :
En application à la loi du 20 juin 2008 et du Code rural, l'évaluation comportementale est une mesure désormais obligatoire pour les chiens de première et deuxième catégorie âgés entre 8 et 12 mois. L'évaluation comportementale vise à déterminer le danger potentiel que représente un chien. Elle est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale, et non par votre vétérinaire habituel.
LES NIVEAUX DE RISQUE
A l'issue de l'évaluation comportementale, le vétérinaire apprécie le danger potentiel du chien par niveaux de risque qui entraîne ou non le renouvellement de l'examen. Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué, et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques.
Niveau 1 : Le chien ne présente pas de risque particulier en dehors de ceux inhérents à son espèce. Le renouvellement n'est pas demandé.
Niveau 2 : Le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. L'évaluation doit être renouvelée dans un délai maximum de 3 ans.
Niveau 3 : Le chien présente un niveau de dangerosité critique. L'évaluation doit être renouvelée dans un délai maximum de 2 ans.
Niveau 4 : Le chien présente un risque de dangerosité élevé. L'évaluation doit être renouvelée dans un délai maximum de 1 an. Le vétérinaire informe que le chien doit être placé dans un lieu de détention adapté ou euthanasié.
Les conclusions de l'évaluation sont communiquées au maire de la commune où réside le propriétaire du chien. Depuis le 1er novembre 2013, est entré en application l'arrêté du 19 août 2013, qui impose de transmettre au fichier national d'identification I-CAD, des informations relatives à l'évaluation comportementale : date et motif de l'évaluation, catégorie du chien, et niveau de dangerosité auquel il a été classé.
2 - L'ATTESTATION D'APTITUDE
Les personnes souhaitant détenir un chien de première ou deuxième catégorie ainsi que tous propriétaires de chien ayant mordu une personne ou pouvant présenter un danger, sont tenues de suivre une formation en vue d'obtenir une attestation d'aptitude. Cette formation est à la charge du détenteur.
Délivrée par un formateur agrée*, cette formation d'une durée de 7h porte sur l'éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. A l'issue de cette journée, l'attestation d'aptitude est remise au propriétaire du chien et un exemplaire est envoyé à la préfecture. Elle est valable pour une personne et non pour un chien précis.
* La liste des formateurs agréés dans le département et leurs coordonnées est disponible dans les préfectures et les mairies.
3 - LE PERMIS DE DÉTENTION
Suite à une formation d'aptitude du détenteur et d'une évaluation comportementale de l'animal, le permis de détention est délivré par la mairie. Le permis de détention est valable pour un chien précis.
Si le chien n'a pas atteint 8 mois il ne peut par conséquent faire l'objet d'une évaluation comportementale. Un permis provisoire peut être délivré. Il sera valable jusqu'à ses 1 an.
Les références du permis de détention doivent être reportées dans le passeport pour animal de compagnie délivré par le vétérinaire.
Le défaut de permis de détention est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
(Source de l'article : Site web de l'ICAD - i-cad.fr)
Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code
(Source site legifrance.gouv, liens actifs dans le texte)
Version consolidée au 18 août 2019 Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,
Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "pit-bulls" ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés "boerbulls" ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 3 En savoir plus sur cet article...Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.
Article 4Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes Annexe En savoir plus sur cet article...Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais.
Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop.
Les chiens communément appelés "pit-bulls" qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;
- chien musclé à poil court ;
- apparence puissante ;
- avant massif avec un arrière comparativement léger ;
- le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;
- les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.
Les chiens communément appelés "boerbulls" qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long ;
- la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;
- les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;
- le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm ;
- le corps est assez épais et cylindrique ;
- le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.
Les chiens qui appartiennent à la 1re catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm ;
- la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen ;
- les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ;
- le cou est musclé, avec du fanon ;
- la poitrine est large et haute ;
- le ventre est bien remonté ;
- la queue est épaisse à la base.
Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court, à robe noir et feu ;
- chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm ;
- le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;
- le museau est moyen, à fortes mâchoires ;
- le stop est très accentué ;
- la truffe est à hauteur du menton.
Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :
- ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ;
- leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.